Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1931/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1931)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →

(5) En règle générale, afin d'éviter toute utilisation abusive, un permis de franchissement local de la frontière ne devrait être délivré qu'aux personnes qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis au moins un an. Par ailleurs, des accords bilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers voisins peuvent prévoir une plus longue période de résidence. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tels que ceux relatifs à des mineurs, à un changement de la situation familiale ou à l'héritage de terres, ces accords bilatéraux peuvent également prévoir une période de résidence plus courte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1931. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).