(6) Le permis de franchissement local de la frontière devrait être délivré aux frontaliers, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [3]. Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec le règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil [4] modifiant le règlement (CE) no 539/2001, visant à exempter de l'obligation de visa les frontaliers qui bénéficient du régime propre au petit trafic frontalier établi dans le présent règlement. Dès lors, l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut s'effectuer que conjointement à celle du règlement modificatif précité.
Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1931/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1931)
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