Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1931/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1931)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →

(8) Le droit de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les droits équivalents dont jouissent les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays tiers concernés, d'autre part, ne devraient pas être affectés par l'institution, au niveau communautaire, de règles sur le petit trafic frontalier. Toutefois, lorsque le franchissement de la frontière est facilité pour les frontaliers en vertu du régime de petit trafic frontalier, et implique un contrôle moins systématique, le franchissement de la frontière devrait être facilité, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1931. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).