(9) Afin d'assurer l'application du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à conclure bilatéralement, en tant que de besoin, des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins, sous réserve que ces accords soient conformes aux règles fixées par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1931/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1931)
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