(10) La Commission a soigneusement analysé les développements intervenus récemment au Belarus, notamment une lettre du Belarus en date du 14 octobre 2006 présentée à la Commission le 17 octobre 2006. Au lieu de fournir un engagement effectif ou des preuves manifestes concernant une amélioration de la situation, cette lettre évoque, une fois encore, des intentions éventuelles, mais ne comporte pas d'indications d'une mise en œuvre effective des conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Les violations des principes établis dans les conventions nos 87 et 98 de l'OIT persistent.
Règlement (CE) n° 1933/2006 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1933/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1933/2006
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32006R1933)
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