(4) Les autorités du Belarus ont été officiellement informées de l'ouverture de l'enquête. Elles ont nié toute violation des conventions no 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et no 98 (sur le droit d'organisation et de négociation collective) de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Règlement (CE) n° 1933/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1933/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1933/2006
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32006R1933)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.