(5) Les informations recueillies par la Commission au cours de l'enquête menée en consultation avec le comité des préférences généralisées ont néanmoins corroboré l'existence de violations graves et systématiques de la liberté syndicale et du droit de négociation collective visés par les conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Entre autres, la Commission a appris que l'OIT a examiné la situation au Belarus au regard de ces deux conventions et lancé sa propre enquête en novembre 2003. Le rapport de la commission d'enquête de l'OIT daté de juillet 2004 contenait douze recommandations portant sur des mesures spécifiques à entreprendre pour améliorer la situation au Belarus. Le Belarus a été instamment invité à mettre en œuvre ces mesures avant le 1er juin 2005, sans effet. Sur la base de ces renseignements et de ses propres observations, la Commission a estimé qu'un retrait temporaire de l'accord préférentiel était justifié.
Règlement (CE) n° 1933/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1933/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1933/2006
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32006R1933)
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