Règlement (CE) n° 1933/2006 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1933/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1933/2006
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32006R1933)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1933/2006EUR-Lex →

(6) Le 17 août 2005, la Commission a décidé de procéder au suivi et à l'évaluation de l'état des droits du travail au Belarus [5]. L'annonce de l'ouverture de la période de six mois pour ce suivi et cette évaluation [6] comportait une déclaration de l'intention de la Commission de soumettre au Conseil une proposition de retrait temporaire des préférences commerciales, à moins que, avant la fin de cette période, le Belarus ne s'engage à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux principes énoncés dans la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi qu'il est indiqué dans les douze recommandations du rapport de la commission d'enquête de l'OIT de juillet 2004. Les autorités du Belarus ont été informées officiellement de cette décision et de cette annonce.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1933. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).