(7) Le Belarus n'a pas pris l'engagement requis à l'issue de la période de suivi et d'évaluation de six mois ni, comme cela est décrit plus loin, au cours des mois qui ont suivi. Au lieu de cela, le 30 mars 2006, les autorités du Belarus ont présenté à la Commission un document sur l'état des droits de la liberté syndicale dans ce pays. La Commission a examiné ce document mais est parvenue à la conclusion qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes d'un engagement.
Règlement (CE) n° 1933/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1933/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1933/2006
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32006R1933)
Aller plus loin
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