(9) Par ailleurs, la Commission a reçu une communication, en date du 16 mai 2006, des autorités bélarusses sur l'état des droits de la liberté syndicale au Belarus. De même que pour le document du 30 mars 2006 susmentionné, après un examen approfondi, la Commission est arrivée à la conclusion que cette communication n'apportait aucun signe d'engagement ni d'indice convaincant d'une amélioration de la situation. Cette évaluation de la situation au Belarus a été partagée par la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du travail dans son rapport de juin 2006, dans lequel celle-ci a déploré la persistance du gouvernement du Belarus à ne pas mettre en œuvre les recommandations et souligné la nécessité de mesures rapides pour que l'on puisse noter des progrès réels et tangibles. Pour sa part, la Conférence internationale du travail de juin 2006, organisée sous les auspices de l'OIT, a qualifié l'absence de mise en œuvre des douze recommandations, que le Belarus continue d'ignorer depuis 2004, de cas d'inaction persistante. Cette classification exceptionnelle n'est utilisée que pour des cas très graves et systématiques de non-respect d'une convention ratifiée.
Règlement (CE) n° 1933/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1933/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1933/2006
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32006R1933)
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