Version consolidée au 03/07/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1941-20070703, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1941/2006
IntituléConditions applicables aux captures et aux prises accessoires
RattachementCHAPITRE II — POSSIBILITES DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES
Règlement (CE) n° 1941/2006
CHAPITRE II — POSSIBILITES DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES
VersionConsolidée au 03/07/2007 (CELEX 02006R1941-20070703)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1941/2006EUR-Lex →
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou
b) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).
3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.