Règlement (CE) n° 1941/2006 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/07/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1941-20070703, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1941/2006
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1941/2006
VersionConsolidée au 03/07/2007 (CELEX 02006R1941-20070703)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1941/2006EUR-Lex →

1. Limitations de l'effort de pêche

1. 1 La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond, à l’exception des palangres dérivantes, est interdite:

a) du 1er au 7 janvier, du 31 mars au 1er mai et le 31 décembre dans les subdivisions 22, 23 et 24;

b) du 1er au 7 janvier, du 5 au 10 avril, du 1er juillet au 31 août et le 31 décembre dans les subdivisions 25 et 26.

1. 2. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond, à l’exception des palangres dérivantes, soit interdite pendant:

a) 77 jours civils dans les sous-divisions 22, 23 et 24, en dehors de la période visée au point 1.1 a); et

b) 67 jours civils dans les sous-divisions 25 et 26 en dehors de la période visée au point 1.1 b).

Les États membres répartissent les jours visés aux points a) et b) en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours, sauf si les jours visés aux points a) et b) sont ajoutés aux périodes visées aux points 1.1 a) et 1.1 b) respectivement, à l’exclusion du 31 décembre.

1. 3. Au plus tard le 7 janvier 2007, chaque État membre notifie à la Commission et publie sur son site internet les dates précises des jours civils visés au point 1.2, qui devraient être identiques pour les navires de pêche battant le pavillon de cet État membre.

1. 4. Par dérogation aux points 1.1 et 1.2, les navires de pêche de la Communauté de moins de 12 mètres hors tout et pêchant dans les eaux territoriales sont autorisés à conserver à bord et à débarquer jusqu'à 20 kg ou 10 % de cabillaud en poids vif, le chiffre le plus élevé devant être retenu, si la pêche est effectuée au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et/ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 110 mm.

1. 5. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes pendant les périodes et les jours visés aux points 1.1 et 1.2, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1941-20070703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).