Règlement (CE) n° 1941/2006 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/07/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1941-20070703, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1941/2006
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 1941/2006
VersionConsolidée au 03/07/2007 (CELEX 02006R1941-20070703)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 1941/2006EUR-Lex →

MESURES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE TRANSITOIRES

1. Restrictions applicables à la pêche

1. 1. Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant séquentiellement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Zone 1:

— 55° 45′ N, 15° 30′ E

— 55° 45′ N, 16° 30′ E

— 55° 00′ N, 16° 30′ E

— 55° 00′ N, 16° 00′ E

— 55° 15′ N, 16° 00′ E

— 55° 15′ N, 15° 30′ E

— 55° 45′ N, 15° 30′ E

Zone 2:

— 55° 00′ N, 19° 14′ E

— 54° 48′ N, 19° 20′ E

— 54° 45′ N, 19° 19′ E

— 54° 45′ N, 18° 55′ E

— 55° 00′ N, 19° 14′ E

Zone 3:

— 56° 13′ N, 18° 27′ E

— 56° 13′ N, 19° 31′ E

— 55° 59′ N, 19° 13′ E

— 56° 03′ N, 19° 06′ E

— 56° 00′ N, 18° 51′ E

— 55° 47′ N, 18° 57′ E

— 55° 30′ N, 18° 34′ E

— 56° 13′ N, 18° 27′ E

1. 2. Par dérogation aux dispositions du point 1.1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de palangres est autorisée. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de palangres, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.

2. Activités de suivi, dinspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique

2. 1. Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique

2. 1.1. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, tout navire de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 m et qui détient à son bord ou emploie tout engin d'un maillage supérieur ou égal à 90 mm doit être muni d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique.

2. 1.2. Les États membres ne délivrent le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au point 2.1.1 qu'à des navires de pêche de la Communauté détenant déjà, en 2006, le permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique prévu à l'annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial au cabillaud à un navire de pêche de la Communauté battant son pavillon mais ne détenant pas de permis spécial en 2006, à la condition de faire en sorte qu'au moins une capacité équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l'aide de tout engin visé au point 2.1.1.

2. 1.3. Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires de pêche détenteurs d'un permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site internet officiel.

2. 1.4. Le capitaine de tout navire de pêche de la Communauté, ou son représentant dûment habilité, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique conserve à son bord une copie dudit permis.

2. 2. Journaux

2. 2.1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres tiennent un journal de leurs activités, lorsqu'une sortie de pêche inclut une partie des subdivisions 22 à 27, conformément à l'article 6 dudit règlement.

2. 2.2. Dans le cas des navires de pêche équipés d'un système de surveillance des navires (VMS), les États membres vérifient à l'aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries (CSP) correspondent aux activités consignées dans les journaux. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

2. 2.3. Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances auxquelles doivent être remis les journaux, les déclarations de débarquement et les notifications préalables visés au point 2.6 de la présente annexe.

2. 3. Marge de tolérance du journal

2. 3.1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités, en kilogrammes, d'espèces soumises à un TAC qui sont détenues à bord des navires s'élève à 10 % des valeurs consignées dans le journal, à l'exception du cabillaud pour lequel la tolérance est fixée à 8 %.

2. 3.2. Dans le cas des captures provenant des subdivisions 22 à 27 et débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités est fixée à 10 % de la quantité totale détenue à bord.

2. 4. Suivi et contrôle de l'effort de pêche

Les autorités compétentes de l′État membre du pavillon assurent le suivi et contrôlent le respect:

a) des limitations de l'effort de pêche prévues à l'annexe II, points 1.1 et 1.2;

b) des restrictions aux activités de pêche prévues au point 1 de la présente annexe.

2. 5. Dispositions régissant les entrées et les sorties en ce qui concerne certaines zones

2. 5.1. Un navire peut commencer à pêcher dans les eaux communautaires des subdivisions 22, 23 et 24 (zone A) ou 25, 26 et 27 (zone B) s’il détient à son bord moins de 175 kg de cabillaud.

2. 5.2. Lorsque le navire quitte les zones A ou B, ou encore les subdivisions 28 à 32 (zone C), et qu'il détient à son bord plus de 175 kg de cabillaud:

a) il se rend directement au port dans la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson; ou

b) il se rend directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson.

2. 5.3. Lorsqu'il quitte la zone dans laquelle il a pêché, les filets sont rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément aux dispositions suivantes:

i) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.

2. 5.4. Les points 2.5.1, 2.5.2 et 2.5.3 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes VMS conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003. Toutefois, ces navires envoient chaque jour au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon le relevé de leurs captures prévu par l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/1993, afin qu'il soit introduit dans sa base de données informatisée.

2. 6. Notification préalable

2. 6.1. Si un navire de pêche de la Communauté s'apprête à quitter les subdivisions 22, 23 et 24 (zone A), les subdivisions 25, 26 et 27 (zone B) ou les subdivisions 28 à 32 (zone C) avec à bord plus de 300 kg de cabillaud en poids vif, le capitaine notifie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, deux heures avant de quitter la zone:

a) l'heure et la position de la sortie de zone;

b) la quantité totale de cabillaud et le poids total des autres espèces, exprimé en poids vif, qui sont détenus à bord.

2. 6.2. La notification visée au point 2.6.1 peut également être effectuée par un représentant du capitaine du navire de pêche de la Communauté agissant en son nom.

2. 6.3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche de la Communauté détenant plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, ou son représentant dûment habilité, communique aux autorités compétentes de l'État membre du débarquement, une heure au moins avant son entrée sur un site de débarquement:

a) le nom du site de débarquement;

b) l'heure estimative d'arrivée sur le site de débarquement;

c) la quantité totale de cabillaud et le poids total des autres espèces, en poids vif, qui sont détenues à bord.

2. 7. Ports désignés

2. 7.1. Si un État membre dispose de ports désignés pour le débarquement de cabillaud, les navires de pêche détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peuvent en effectuer le débarquement que dans ces ports désignés.

2. 7.2. Il appartient à chaque État membre de désigner des ports dans lesquels doit s’effectuer tout débarquement de quantités de cabillaud de la Baltique supérieures à 750 kg en poids vif.

2. 7.3. Au plus tard le 6 janvier 2007, chaque État membre ayant dressé une liste de ports désignés l'actualise et la publie sur son site internet officiel.

2. 8. Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

2. 8.1. Les navires de pêche détenant à leur bord plus de 200 kg de cabillaud en poids vif ne commencent le débarquement que sur autorisation des autorités compétentes du lieu de débarquement.

2. 8.2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être acheminée vers une autre destination depuis le port de débarquement.

2. 9. Références en matière d'inspections

Chaque État membre riverain de la mer Baltique établit ses références spécifiques en matière d′inspections. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d′inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu′à ce que les repères cibles définis à l′appendice 1 aient été atteints.

2. 10. Interdiction des transits et des transbordements

2. 10.1. Tout transit par des zones fermées à la pêche au cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés en toute sûreté conformément aux prescriptions du point 2.5.3.

2. 10.2. Le transbordement de cabillaud est interdit.

2. 11. Transport du cabillaud de la Baltique

Par dérogation à l′article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres remplit une déclaration de débarquement en cas d′acheminement du poisson vers un lieu autre que celui du débarquement ou de l′importation.

Cette déclaration de débarquement est jointe aux documents de transport prévus à l′article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

2. 12. Surveillance conjointe et échange d'inspecteurs

2. 12.1. Les États membres concernés mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance. L'Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) coordonne la planification et l'exécution de ces actions par les États membres.

2. 12.2. Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces actions conjointes d'inspection et de surveillance.

2. 12.3. L'ACCP convoque, avant le 15 novembre 2007, une réunion des autorités nationales compétentes en matière d'inspection afin de coordonner le programme des actions conjointes d'inspection et de surveillance pour 2008.

2. 13. Programmes de contrôle nationaux de la pêche au cabillaud

2. 13.1. Chacun des États membres concernés élabore un programme de contrôle national pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l'appendice 2.

2. 13.2. Chacun des États membres concernés établit ses références spécifiques en matière d'inspection, conformément à l'appendice 1. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement, jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'appendice 2 aient été atteints.

2. 13.3. Avant le 31 janvier 2007, chacun des États membres concernés met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur son site internet officiel, le programme de contrôle national visé au point 2.13.1, assorti d'un calendrier d'exécution.

2. 13.4. La Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer le respect et les résultats des programmes de contrôle nationaux concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

2. 14. Programme de contrôle spécifique

2. 14.1. Par dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme spécifique de contrôle et d’inspection pour les stocks de cabillaud concernés peut s’étendre sur une durée supérieure à trois ans.

3. Restrictions concernant la pêche au flet et au turbot

3. 1. La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l'intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

| Espèce

| Zone géographique

| Période

| Flet (Platichthys flesus)

| Subdivisions 26 à 28 et 29 au sud de 59° 30′ N

| du 15 février au 15 mai

| Subdivision 32

| du 15 février au 31 mai

| Turbot (Psetta maxima)

| Subdivisions 25 à 26 et 28 au sud de 56° 50′ N

| du 1er juin au 31 juillet

3. 2. Par dérogation au point 3.1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d'interdiction visée au point 3.1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1941-20070703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).