Version consolidée au 28/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1950-20260728, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1950/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1950/2006
VersionConsolidée au 28/07/2026 (CELEX 02006R1950-20260728)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1950/2006EUR-Lex →
Les substances essentielles peuvent être utilisées, pour les états de morbidité, besoins de traitement ou finalités zootechniques spécifiques indiqués à l’annexe, lorsque aucun médicament autorisé pour les équidés ou visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ne produirait de résultats aussi satisfaisants en termes d’efficacité des soins apportés à l’animal, de souffrances inutiles évitées ou de sécurité pour les personnes soignant l’animal.
Les substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire peuvent être utilisées, pour les états de morbidité, besoins de traitement ou finalités zootechniques spécifiques indiqués à l’annexe, lorsqu’elles offrent un bénéfice important du point de vue clinique, qui se fonde sur une efficacité ou une sécurité accrues, ou une contribution majeure au traitement par rapport aux médicaments autorisés pour les équidés ou visés à l’article 11 de la directive 2001/82/CE.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, les alternatives énumérées à l’annexe sont pris en compte.
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