Règlement (CE) n° 1950/2006 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1950-20260728, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1950/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1950/2006
VersionConsolidée au 28/07/2026 (CELEX 02006R1950-20260728)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1950/2006EUR-Lex →

1. Les substances essentielles et les substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire ne peuvent être utilisées que dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE.

2. Les modalités d’un traitement avec des substances essentielles doivent être consignées conformément aux instructions énoncées au chapitre IX du document d’identification pour équidés défini dans le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission.

Nota : JO L 149 du 7.6.2008, p. 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1950-20260728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).