(1) Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché d’un État membre sans qu’une autorisation de mise sur le marché ait été délivrée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à la directive 2001/82/CE ou conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
Règlement (CE) n° 1950/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1950/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1950/2006
Versionacte d'origine du 13/12/2006 (CELEX 32006R1950)
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