(2) Les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments, y compris les équidés, ne peuvent être autorisés que dans des conditions qui garantissent l’innocuité de ces aliments pour le consommateur en ce qui concerne d’éventuels résidus de médicaments, conformément au règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale.
Règlement (CE) n° 1950/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1950/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1950/2006
Versionacte d'origine du 13/12/2006 (CELEX 32006R1950)
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