(5) En vertu de la dérogation prévue dans la directive 2001/82/CE, il est permis d'administrer aux équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine des substances essentielles à leur traitement, ci-après désignées «substances essentielles», sous réserve d’une période de retrait d’au moins six mois.
Règlement (CE) n° 1950/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1950/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1950/2006
Versionacte d'origine du 13/12/2006 (CELEX 32006R1950)
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