(9) Il est nécessaire d’assurer une surveillance appropriée des équidés qui ont été traités avec des substances essentielles. Aussi, les mécanismes de contrôle énoncés dans la décision 93/623/CEE de la Commission, du 20 octobre 1993, établissant le document d’identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés et la décision 2000/68/CE, du 22 décembre 1999, modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l’identification des équidés d’élevage et de rente doivent s’appliquer afin de préserver la santé des consommateurs.
Règlement (CE) n° 1950/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1950/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1950/2006
Versionacte d'origine du 13/12/2006 (CELEX 32006R1950)
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