(3) L'article 4, point d), du règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée [2] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
Règlement (CE) n° 1965/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1965/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1965/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R1965)
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