Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/02/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1981-20140228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
IntituléContributions
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
VersionConsolidée au 28/02/2014 (CELEX 02006R1981-20140228)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1981/2006EUR-Lex →

1. Le demandeur verse une contribution forfaitaire de 40 000 EUR au LCR pour chaque demande concernant un OGM à événement de transformation simple.

2. Le LCR requiert le versement par le demandeur d’une contribution additionnelle de 65 000 EUR lorsqu’une méthode de détection et d’identification qui concerne un OGM à événement de transformation simple doit faire l’objet d’une procédure de validation complète conformément aux dispositions suivantes:

a) l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 503/2013 lorsque la demande porte sur:

i) des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale;

ii) des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant;

iii) des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou des aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type; ou

b) l’annexe I du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas.

3. Pour chaque demande relative à un OGM contenant des événements de transformation empilés, quand le LCR a validé la méthode de détection et d’identification de chacun des événements de transformation simples qui constituent l’OGM ou quand leur validation est en cours, le montant de la contribution forfaitaire dépend du nombre N d’événements de transformation simples qui constituent l’OGM et résulte de la formule 20 000 EUR + (N × 5 000 EUR). Ce calcul ne porte que sur l’OGM contenant des événements de transformation empilés qui présente le plus grand nombre d’événements de transformation simples.

4. Pour chaque demande relative à un OGM contenant des événements de transformation empilés, quand ceux-ci comptent un ou plusieurs événements de transformation simples dont le LCR n’a pas validé la méthode de détection et d’identification et dont la validation n’est pas en cours, le montant de la contribution est déterminé ainsi: les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux événements de transformation simples pour lesquels il n’existe pas de méthode validée et le paragraphe 3 s’applique aux OGM contenant des événements de transformation empilés, N devenant alors le nombre d’événements de transformation simples que compte l’OGM pour lesquels il existe une méthode validée.

5. Le LCR déduit de la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 les économies réalisées lorsque:

a) le matériel nécessaire pour la procédure de validation complète est fourni par le demandeur;

b) le demandeur fournit des données qui renvoient à des modules tels que des protocoles d’extraction d’ADN et à des systèmes de référence propres à certaines espèces déjà validés et publiés par le LCR.

6. Une contribution supplémentaire est imposée au demandeur si les coûts de la validation de la méthode de détection qu’il propose sont supérieurs d’au moins 50 % au montant des contributions financières visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Cette contribution supplémentaire s’élève à 50 % de la partie des coûts qui dépasse le montant des contributions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

7. Les contributions visées aux paragraphes 1 à 6 restent dues en cas de retrait de la demande, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1981-20140228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).