Version consolidée au 28/02/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1981-20140228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
IntituléRéductions et dispenses
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
VersionConsolidée au 28/02/2014 (CELEX 02006R1981-20140228)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1981/2006EUR-Lex →
1. Les contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 à 4, sont diminuées de 50 % si le demandeur est une PME, si son siège principal est établi dans un pays en développement ou s’il est un organisme public de recherche établi dans l’Union qui effectue une demande en relation avec un projet financé principalement par le secteur public.
2. Le demandeur est dispensé du paiement des contributions financières visées à l’article 3 si la méthode de détection et d’identification visée a déjà été examinée dans le cadre d’une demande précédente du même demandeur pour des produits liés au même OGM et si cette méthode a été validée et publiée par le LCR ou si sa validation est en cours.
Toutefois, si l'exécution des tâches de validation visées par le règlement (CE) no 1829/2003 entraîne des coûts pour le LCR, celui-ci peut appliquer une contribution d’un montant maximal de 30 000 EUR.
3. L’article 3, paragraphe 6, ne s’applique pas aux demandeurs visés à l’article 4, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.