Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/02/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1981-20140228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
IntituléProcédure
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
VersionConsolidée au 28/02/2014 (CELEX 02006R1981-20140228)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1981/2006EUR-Lex →

1. Le demandeur apporte la preuve qu’il a versé au LCR la contribution visée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 3, paragraphe 4, au moment où il soumet les échantillons de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux, accompagnés de leurs échantillons de contrôle, conformément à l’article 5, paragraphe 3, point j), ou à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003.

2. Si une procédure de validation complète est requise conformément à l’article 3, paragraphe 2, le LCR en informe le demandeur par écrit et l’invite à verser la contribution prévue par cette disposition avant de commencer l’étape no 4 (essai circulaire) de la procédure de validation.

3. Si, ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 6, le LCR estime que les coûts de la validation de la méthode de détection proposée par le demandeur seront supérieurs d’au moins 50 % au montant des contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 à 4, il informe le demandeur par écrit de l’estimation des coûts supplémentaires.

La contribution supplémentaire visée à l’article 3, paragraphe 6, n’est pas due si le demandeur retire sa demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

À l’issue de la validation de la méthode de détection, le LCR informe le demandeur par écrit des dépenses réelles dûment justifiées résultant de la validation de la méthode de détection et demande le paiement de la contribution due conformément à l’article 3, paragraphe 6.

4. Si le LCR doit engager des dépenses conformément à l’article 4, paragraphe 2, il informe le demandeur par écrit du montant de la contribution due et justifie ce montant.

6. Toute demande de réduction de la contribution introduite conformément à l’article 4, paragraphe 1, est accompagnée de pièces justificatives qui établissent que les conditions prévues par cet article sont remplies. Au besoin, le LCR peut demander des informations complémentaires.

7. Le demandeur doit s’acquitter des contributions visées aux paragraphes 2 et 3 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de leur notification. L’étape no 4 (essai circulaire) de la procédure de validation n’est pas lancée tant que les contributions n’ont pas été perçues.

Si le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il a effectué ce paiement dans le délai prescrit, et si le rapport d’évaluation visé au point 3, e), de l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 n’a pas encore été présenté à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»), le LCR ne le lui soumet pas avant que ce paiement ait été effectué. Le LCR informe immédiatement l’Autorité que son rapport sera retardé pour permettre à celle-ci d’en informer le demandeur et de prendre les mesures qui s’imposent en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1981-20140228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).