Version consolidée au 28/02/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1981-20140228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
IntituléLaboratoires nationaux de référence habilités à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
VersionConsolidée au 28/02/2014 (CELEX 02006R1981-20140228)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1981/2006EUR-Lex →
1. Les laboratoires qui assistent le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification conformément à l’article 6, paragraphe 3, point d), et à l’article 18, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1829/2003 doivent satisfaire aux exigences minimales visées à l’annexe I du présent règlement.
Les laboratoires visés à l’annexe II satisfont à ces exigences et se voient dès lors conférer le statut de laboratoire national de référence habilité à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection conformément au règlement (CE) no 1829/2003.
2. Les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe II qui participent à un essai circulaire international de validation sont choisis de manière aléatoire et reçoivent 2 400 EUR du LCR à titre de contribution à leurs frais de participation. Ce montant est réduit en proportion dans le cas prévu à l’article 4, paragraphe 1.
3. Le LCR et les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe II qui participent à une étude de validation concluent un accord écrit définissant leurs relations mutuelles, notamment sur le plan financier.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.