Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/02/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1981-20140228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
VersionConsolidée au 28/02/2014 (CELEX 02006R1981-20140228)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1981/2006EUR-Lex →

Exigences applicables aux laboratoires habilités à assister le laboratoire communautaire de référence dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification, visées à l’article 6, paragraphe 1

Les laboratoires habilités à assister le laboratoire communautaire de référence dans l’expérimentation et la validation de la méthode de détection visée au point 3, d), de l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 doivent:

a) être accrédités selon la norme ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» ou selon une norme internationale équivalente garantissant qu’ils:

— disposent de personnel suffisamment qualifié et formé aux méthodes d’analyse appliquées pour la détection et l’identification des OGM, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés,

— sont dotés de l’équipement nécessaire aux analyses requises,

— disposent d’une infrastructure administrative adaptée,

— disposent d’une capacité de traitement des données suffisante pour émettre des rapports techniques et permettre une communication rapide avec les autres laboratoires qui participent à l’expérimentation et à la validation des méthodes de détection.

Les laboratoires visés à l’annexe II du présent règlement qui ne sont pas encore accrédités sont admis jusqu’au 31 décembre 2014 s’ils déclarent que la procédure d’accréditation est en cours et fournissent la preuve de leurs compétences techniques au LCR;

b) fournir l’assurance que leur personnel respecte la nature confidentielle des sujets, des données, des résultats ou des communications intervenant dans le processus de gestion des demandes d’autorisation, de renouvellement d’autorisation ou de modification d’autorisation soumises conformément au règlement (CE) no 1829/2003, et en particulier la confidentialité des informations visées à l’article 30 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1981-20140228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).