Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/02/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1981-20140228, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
VersionConsolidée au 28/02/2014 (CELEX 02006R1981-20140228)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 1981/2006EUR-Lex →

Modification de l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003

Les points 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Aux fins de l’exécution des fonctions et des tâches définies dans la présente annexe, le laboratoire communautaire de référence est assisté par les laboratoires nationaux de référence visés à l’article 32, qui ont dès lors la qualité de membres du groupement dénommé “Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM”.

3. Le laboratoire communautaire de référence est notamment chargé des tâches suivantes:

a) réception, préparation, stockage, entretien et distribution aux membres du Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM des échantillons de contrôle appropriés, positifs et négatifs, sous réserve de l’engagement de ses membres de respecter la nature confidentielle des données reçues en tant que de besoin;

b) sans préjudice des responsabilités dévolues aux laboratoires communautaires de référence par l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, la distribution aux laboratoires nationaux de référence au sens de l’article 33 de ce règlement des échantillons de contrôle appropriés, positifs et négatifs, sous réserve de l’engagement de ces laboratoires de respecter la nature confidentielle des données reçues en tant que de besoin;

c) évaluation des données fournies par le demandeur en vue de l’autorisation de mise sur le marché de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux, aux fins de l’expérimentation et de la validation de la méthode d’échantillonnage et de détection;

d) expérimentation et validation de la méthode de détection, y compris l’échantillonnage et l’identification de l’événement de transformation et, le cas échéant, détection et identification de l’événement de transformation de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux;

e) présentation de rapports d’évaluation complets à l’Autorité.

4. Le laboratoire communautaire de référence joue un rôle dans le règlement des litiges concernant les résultats des tâches définies dans la présente annexe, sans préjudice des responsabilités des laboratoires communautaires de référence visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1981-20140228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).