(11) Le cas particulier des recherches biotechnologiques effectuées dans les pays en développement doit être dûment pris en considération. Le montant de la contribution financière doit dès lors être réduit si le bureau principal du demandeur de l’autorisation est établi dans un pays en développement.
Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R1981)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.