Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R1981)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 1981/2006EUR-Lex →

(14) Les laboratoires nationaux de référence qui assistent le LCR dans l’exécution des fonctions et des tâches définies à l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 doivent appartenir au Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (RELO), dont les membres sont à la pointe du progrès en matière de détection des OGM, y compris en matière d’expertise en ce qui concerne l’élaboration de méthodes, les questions d’efficacité et de validation, l’échantillonnage et la gestion des incertitudes biologiques et analytiques. Ils doivent également remplir certaines conditions particulières pour pouvoir assister le LCR, en particulier pour l’expérimentation et la validation de méthodes de détection dans le cadre d’études collaboratives, dans le respect des normes internationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).