Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R1981)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1981/2006EUR-Lex →

(2) Les méthodes de détection et d’identification devant être testées et validées par le LCR, les échantillons et les échantillons de contrôle doivent remplir les conditions prévues par le règlement (CE) no 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).