(4) La contribution financière que doivent verser les demandeurs d’une autorisation en application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 ne peut être utilisée que pour couvrir les coûts entraînés par les fonctions et les tâches définies par l’annexe de ce règlement. Le LCR doit être autorisé à demander une contribution financière aux demandeurs qui, selon le cas, sollicitent une nouvelle autorisation, un renouvellement d’autorisation ou la modification d’une autorisation existante.
Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R1981)
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