(5) Le montant de cette contribution financière doit être déterminé en fonction de la charge de travail devant être exécutée par le LCR pour chaque opération, qui varie selon le degré d’expérimentation et de validation de la méthode déjà atteint avant le dépôt de la demande d’autorisation.
Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R1981)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.