(6) Les demandeurs doivent être encouragés à fournir des données qui se réfèrent aux modules déjà validés et publiés par le LCR afin de faciliter la constitution du dossier de demande et la validation de la méthode de détection.
Règlement (CE) n° 1981/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1981/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1981/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R1981)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.