1. Pour le calcul de l'aide prévue à l'article 15, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 2792/1999, la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs est établie forfaitairement, pour chaque année, en multipliant, pour chaque produit couvert par l'action de l'organisation:
a) la production moyenne pondérée, exprimée par 100 kilogrammes net, commercialisée par les producteurs adhérents au cours des trois années civiles précédant la période pour laquelle l'aide est demandée;
par
b) le prix moyen pondéré à la production obtenu par ces producteurs au cours de la même période, calculé par 100 kilogrammes net.
2. Pour le calcul de la production moyenne visée au paragraphe 1, point a), la production mise en vente par les producteurs adhérents au cours de chacune des trois années y mentionnées est déterminée:
a) à partir de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante;
ou, à défaut,
b) à partir d'une évaluation forfaitaire établie par les services compétents de l'État membre sur la base de paramètres qu'ils auront préalablement déterminés en fonction des types de production concernés.
3. Pour le calcul du prix moyen visé au paragraphe 1, point b), le prix moyen obtenu par les producteurs pour chacune des trois années concernées est déterminé par les services compétents de l'État membre:
a) à partir de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante,
ou, à défaut,
b) en calculant le cours moyen annuel pratiqué pour chaque produit sur le marché principal dans la zone d'activité de l'organisation de producteurs en question.