Règlement (CE) n° 1985/2006 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1985/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1985/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1985)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1985/2006EUR-Lex →

1. Pour le calcul de l'aide prévue à l'article 15, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 2792/1999, la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs est établie forfaitairement, pour chaque année, en multipliant, pour chaque produit couvert par l'action de l'organisation:

a) la production moyenne pondérée, exprimée par 100 kilogrammes net, commercialisée par les producteurs adhérents au cours des trois années civiles précédant la période pour laquelle l'aide est demandée;

par

b) le prix moyen pondéré à la production obtenu par ces producteurs au cours de la même période, calculé par 100 kilogrammes net.

2. Pour le calcul de la production moyenne visée au paragraphe 1, point a), la production mise en vente par les producteurs adhérents au cours de chacune des trois années y mentionnées est déterminée:

a) à partir de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante;

ou, à défaut,

b) à partir d'une évaluation forfaitaire établie par les services compétents de l'État membre sur la base de paramètres qu'ils auront préalablement déterminés en fonction des types de production concernés.

3. Pour le calcul du prix moyen visé au paragraphe 1, point b), le prix moyen obtenu par les producteurs pour chacune des trois années concernées est déterminé par les services compétents de l'État membre:

a) à partir de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante,

ou, à défaut,

b) en calculant le cours moyen annuel pratiqué pour chaque produit sur le marché principal dans la zone d'activité de l'organisation de producteurs en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).