1. Les frais de gestion au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 2792/1999 sont les dépenses effectivement payées par l'organisation de producteurs pour sa constitution et son fonctionnement et relevant des rubriques suivantes:
a) frais relatifs aux travaux préparatoires à la constitution de l'organisation et frais relatifs à l'établissement de son acte constitutif et de son statut ou à leur modification;
b) frais de contrôle du respect des règles visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000;
c) frais de personnel (salaires et traitements, frais de formation, charges sociales et frais de missions) ainsi qu'honoraires pour services et conseils techniques;
d) frais de correspondance et de télécommunications;
e) frais afférents au matériel des bureaux et à l'amortissement ou aux frais de crédit-bail (leasing) de l'équipement de ceux-ci;
f) frais relatifs aux moyens dont disposent les organisations pour le transport du personnel;
g) frais de loyer ou, en cas d'achat, frais d'intérêt, réellement payés, ainsi qu'autres frais et charges résultant de l'occupation des immeubles servant au fonctionnement administratif de l'organisation de producteurs;
h) frais d'assurances relatifs au transport du personnel, aux locaux d'administration et à leurs équipements.
2. L'organisation de producteurs a la faculté de répartir le montant des frais visés au paragraphe 1 sur les années pendant lesquelles l'aide est octroyée.
3. Le montant des frais de gestion définis conformément au paragraphe 1 doit être établi à partir de documents commerciaux et comptables ayant valeur probante.