Règlement (CE) n° 1985/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1985/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1985/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1985)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1985/2006EUR-Lex →

1. Les frais de gestion au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 2792/1999 sont les dépenses effectivement payées par l'organisation de producteurs pour sa constitution et son fonctionnement et relevant des rubriques suivantes:

a) frais relatifs aux travaux préparatoires à la constitution de l'organisation et frais relatifs à l'établissement de son acte constitutif et de son statut ou à leur modification;

b) frais de contrôle du respect des règles visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000;

c) frais de personnel (salaires et traitements, frais de formation, charges sociales et frais de missions) ainsi qu'honoraires pour services et conseils techniques;

d) frais de correspondance et de télécommunications;

e) frais afférents au matériel des bureaux et à l'amortissement ou aux frais de crédit-bail (leasing) de l'équipement de ceux-ci;

f) frais relatifs aux moyens dont disposent les organisations pour le transport du personnel;

g) frais de loyer ou, en cas d'achat, frais d'intérêt, réellement payés, ainsi qu'autres frais et charges résultant de l'occupation des immeubles servant au fonctionnement administratif de l'organisation de producteurs;

h) frais d'assurances relatifs au transport du personnel, aux locaux d'administration et à leurs équipements.

2. L'organisation de producteurs a la faculté de répartir le montant des frais visés au paragraphe 1 sur les années pendant lesquelles l'aide est octroyée.

3. Le montant des frais de gestion définis conformément au paragraphe 1 doit être établi à partir de documents commerciaux et comptables ayant valeur probante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).