1. Les frais visés à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2792/1999 sont les dépenses effectivement payées par l'organisation de producteurs pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'amélioration de la qualité approuvé conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 104/2000 et relevant des rubriques suivantes:
a) frais relatifs aux études préliminaires, à la définition et à la modification du plan;
b) frais mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), du présent règlement;
c) frais relatifs aux actions d'information des adhérents à l'égard des techniques ou des savoir-faire orientés vers l'amélioration de la qualité;
d) frais d'établissement et de mise en œuvre d'un système de contrôle du respect des mesures arrêtées par l'organisation pour appliquer le plan d'amélioration de la qualité.
2. L'organisation de producteurs a la faculté de répartir le montant des frais visés au paragraphe 1 sur les années pendant lesquelles l'aide est octroyée.
3. Le montant des frais de gestion définis conformément au paragraphe 1 doit être établi à partir de documents commerciaux et comptables ayant valeur probante, faisant clairement apparaître que ces frais sont consacrés à l'exécution du plan.