(4) Le traité ne prévoit pas de compétences autres que celles prévues à l'article 308 pour prendre des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale en ce qui concerne les personnes autres que les travailleurs salariés,
Règlement (CE) n° 1992/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1992/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1992/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R1992)
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