Les possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe.
Règlement (CE) n° 2015/2006 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02006R2015-20080726, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 2015/2006
IntituléDétermination des possibilités de pêche
RattachementRèglement (CE) n° 2015/2006
VersionConsolidée au 26/07/2008 (CELEX 02006R2015-20080726)
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