Règlement (CE) n° 2015/2006 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02006R2015-20080726, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 2015/2006
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
RattachementRèglement (CE) n° 2015/2006
VersionConsolidée au 26/07/2008 (CELEX 02006R2015-20080726)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2015/2006EUR-Lex →

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R2015-20080726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).