(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte, notamment, des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche.
Règlement (CE) n° 2015/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2015/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2015/2006
Versionacte d'origine du 19/12/2006 (CELEX 32006R2015)
Aller plus loin
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