(4) Le CIEM a également indiqué que le taux d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est très appauvri dans la zone VI, et des zones d'agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones.
Règlement (CE) n° 2015/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2015/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2015/2006
Versionacte d'origine du 19/12/2006 (CELEX 32006R2015)
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