(7) Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord.
Règlement (CE) n° 2015/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2015/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2015/2006
Versionacte d'origine du 19/12/2006 (CELEX 32006R2015)
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