(1) En vertu de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 51/2006, la Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.
Règlement (CE) n° 2017/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2017/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2017/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R2017)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.