(5) En l’absence de clé de répartition entre la Norvège et la Communauté pour ce stock et en raison du fait que la Norvège doit pouvoir pêcher une partie du total admissible des captures (TAC) recommandé par le CIEM et par le CSTEP, il convient que la Communauté fixe une limite de capture communautaire autonome inférieure au TAC recommandé.
Règlement (CE) n° 2017/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2017/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2017/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R2017)
Aller plus loin
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