(6) Il y a lieu de fixer la limite de capture communautaire autonome à 75 % du TAC recommandé. Ce pourcentage correspond à la part de la Communauté dans le total des captures pour ce stock au cours des cinq dernières années et se réfère au lien estimé à la zone calculé sur la base des données obtenues au cours des dernières années. Il importe toutefois que cette approche n’affecte pas la position de la Communauté dans toute négociation future avec la Norvège sur la répartition.
Règlement (CE) n° 2017/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2017/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2017/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R2017)
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