(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,
Règlement (CE) n° 2017/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2017/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2017/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R2017)
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