Règlement (CELEX 32006R2027) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32006R2027)
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CELEX 32006R2027)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R2027)
RéférenceAnnexe du règlement (CELEX 32006R2027)EUR-Lex →

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU CAP-VERT PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

Section 1

Délivrance des licences

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1. |

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche du Cap-Vert dans le cadre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert pour la période allant du 1 septembre 2006 au 31 août 2011.

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2. |

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activités de pêche au Cap-Vert. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration du Cap-Vert, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Cap-Vert dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

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3. |

Tout navire communautaire demandeur de licence de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident au Cap-Vert. Le nom et l'adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande de licence. Toutefois, tout navire demandeur de licence de pêche qui prévoit le débarquement ou le transbordement dans un port du Cap-Vert doit être représenté par un agent consignataire résident au Cap-Vert.

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4. |

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches du Cap-Vert, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 15 jours avant la date de début de validité demandée.

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5. |

Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.

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6. |

Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

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la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité;

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— |

pour toute première demande dans le cadre de ce protocole, une photographie en couleur récente représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm;

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— |

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

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7. |

Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités du Cap-Vert conformément à l'article 2 paragraphe 6 du protocole.

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8. |

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales. Toutefois les taxes portuaires, les taxes de transbordement et les frais pour prestations de service, ne sont pas inclus dans le paiement de ces redevances.

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9. |

Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches du Cap-Vert, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert.

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10. |

Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la Délégation de la Commission Européenne sont fermés, celle-ci peut être transmise, le cas échéant, directement au consignataire du navire avec copie à la Délégation.

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11. |

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

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12. |

Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie à celles du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

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13. |

L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches du Cap-Vert par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

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14. |

La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches du Cap-Vert. La Délégation de la Commission européenne au Cap-Vert est informée du transfert de licence.

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15. |

La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, dès la réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités du Cap-Vert, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités du Cap-Vert chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite liste peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord

Section 2

Conditions de licence — Redevances et avances

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1. |

Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

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2. |

La redevance est fixée à 35 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface et à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert pour les thoniers canneurs.

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3. |

Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

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— |

3 950 euros par thoniers senneur (dont 100 euros seront destinés au financement du programme d'observateurs), équivalent aux redevances dues pour 110 tonnes d'espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an;

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— |

2 900 euros par palangrier de surface (dont 100 euros seront destinés au financement du programme d'observateurs), équivalent aux redevances dues pour 80 tonnes de espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an;

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— |

500 euros par thonier canneur (dont 100 euros seront destines au financement du programme d'observateurs), équivalent aux redevances dues pour 16 tonnes de espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an;

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4. |

Le décompte final des redevances dues au titre de l'année n est arrêté par la Commission des Communautés européennes au plus tard le 31 juillet de l'année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) et à INDP (l'Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas du Cap-Vert) par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

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5. |

Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches du Cap-Vert et aux armateurs pour vérification et approbation. Les autorités du Cap-Vert peuvent sur base d'un argumentaire dûment justifié et dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission, mettre en cause le décompte. En cas de désaccord, la Commission mixte en sera saisie. Si dans le délai prévu, aucune objection n'est prévue, le décompte est accepté.

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6. |

Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes du Cap-Vert au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, au compte visé au paragraphe 7 de la Section 1 du présent chapitre.

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7. |

Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

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1. |

Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les zones suivantes:

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au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

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1. |

La durée de la marée d'un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

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soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche du Cap-Vert;

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soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Cap-Vert et un transbordement;

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soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Cap-Vert et un débarquement au Cap-Vert;

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2. |

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches du Cap-Vert afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, pt 4 de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

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2. 1.

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Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du paragraphe 1 de la Section 2 du Chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches du Cap-Vert dans les 30 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sont simultanément communiquées par voie électronique ou par télécopie à l'État membre de pavillon et au ministère chargé des pêches du Cap-Vert.

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2. 2.

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Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux de (État côtier), il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE du Cap-Vert».

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2. 3.

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Les formulaires sont remplis lisiblement et en lettres majuscules et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

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3. |

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement du Cap-Vert se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur au Cap-Vert. L'Etat membre de pavillon et la Commission européenne en sont informés.

CHAPITRE IV

DÉBARQUEMENT

Les deux parties coopèrent en vue d'améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports Cap-verdiens.

1. Débarquements:

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Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement dans un port du Cap-Vert, bénéficient d'une réduction sur la redevance de 5 euros par tonne débarquée sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2 du chapitre I de l'annexe.

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Une réduction supplémentaire de 5 euros est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans une usine de transformation du Cap-Vert.

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Ce mécanisme s'appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu'à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l'Annexe) dès la première année du présent protocole.

2. Les modalités d'application du contrôle des tonnages débarqués ou transbordés seront définies lors de la tenue de la première Commission mixte.

3. Évaluation:

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximum du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la Commission mixte, en fonction de l'impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l'année concernée.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

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1. |

Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, y compris du Cap-Vert, dans les conditions et limites suivantes:

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pour la flotte des thoniers senneurs, au moins six marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du Cap-Vert;

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— |

pour la flotte des thoniers canneurs, au moins trois marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du Cap-Vert;

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— |

pour la flotte des palangriers de surface, au moins quatre marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert.

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2. |

Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires du Cap-Vert.

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3. |

Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans des listes soumises par les autorités compétentes des Pays ACP intéressés, y compris du Cap-Vert.

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4. |

Dans le cas de contractualisation de ressortissants capverdiens, en conformité avec le point 1 de cet article, l'armateur ou son représentant communique à l'autorité compétente du Cap-Vert les noms des marins du Cap-Vert embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

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5. |

La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

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6. |

Les contrats d'emploi de marins du Cap-Vert, en conformité avec le point 1 de cet article, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité maritime du Cap-Vert. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

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7. |

Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du pays ACP concerné. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages du Cap-Vert et en tous les cas pas inférieurs aux normes de l'OIT.

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8. |

Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

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9. |

Toutefois, en cas de non embarquement de marins des pays ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédant, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux du pays ACP concerné, une somme forfaitaire fixée à 20 € par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au point I.2.6. de cette annexe.

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10. |

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités du pays ACP concerné.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par ICCAT pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS

1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l'organisation régionale de pêche compétente (ORP) dans les conditions établies ci-après.

1. 1. Sur demande de l'ORP les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées notamment dans les eaux du Cap-Vert.

1. 2. L'ORP compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1. 3. L'ORP compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite de l'ORP compétente, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l'ORP compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et l'ORP compétente.

4. L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche du Cap-Vert suivant la notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous région prévus pour l'embarquement des observateurs.

6. Au cas ou l'observateur est embarqué dans un pays hors de la sous région, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8. L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

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8. 1.

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observer les activités de pêche des navires;

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8. 2.

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vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

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8. 3.

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procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

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8. 4.

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faire le relevé des engins de pêche utilisés;

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8. 5.

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vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche du Cap-Vert figurant dans le journal de bord;

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8. 6.

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vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

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8. 7.

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communiquer par tout moyen approprié (radio, télécopie ou voie électronique) une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux du Cap-Vert, les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l'observateur:

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11. 1.

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prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche;

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11. 2.

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respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12. A la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis à l'ORP compétente dont une copie est transmise au capitaine du navire.

13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers. Conformément aux possibilités pratiques du navire.

14. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de l'ORP compétente.

15. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation régionale de pêche compétente. Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieux et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités capverdiennes compétentes conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE

1. La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités du Cap-Vert chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2. Entrée et sortie de zone:

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2. 1.

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Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes du Cap-Vert chargé du contrôle de la pêche leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche du Cap-Vert. Ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

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2. 2.

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Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio et par courriel (e-mail).

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2. 3.

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Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente du Cap-Vert est considéré comme un navire en infraction.

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2. 4.

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Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

3. Procédures de contrôle

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3. 1.

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Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche du Cap-Vert, permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire du Cap-Vert chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

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3. 2.

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La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

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3. 3.

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À l'issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

4. Contrôle par satellite

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4. 1.

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Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les dispositions qui seront adoptées lors de la première année du protocole. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement du Cap-Vert à la Délégation de la Communauté européenne au Cap-Vert de l'entrée en activité de l'organisme chargé du contrôle satellitaire des navires de pêche du Cap-Vert.

5. Arraisonnement.

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5. 1.

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Les autorités compétentes du Cap-Vert informent l'Etat du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d'un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche du Cap-Vert.

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5. 2.

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L'État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

6. Procès-verbal d'arraisonnement

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6. 1.

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Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l'autorité compétente du Cap-Vert, signer ce document.

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6. 2.

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Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

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6. 3.

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Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités du Cap-Vert. Dans les cas d'infraction mineure, l'autorité compétente du Cap-Vert peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

7. Réunion de concertation en cas d'arraisonnement

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7. 1.

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Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes du Cap-Vert, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

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7. 2.

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Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

8. Règlement de l'arraisonnement

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8. 1.

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Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

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8. 2.

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En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation du Cap-Vert.

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8. 3.

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Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes du Cap-Vert.

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8. 4.

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La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes du Cap-Vert.

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8. 5.

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La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

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— |

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

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— |

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 8.3. ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes du Cap-Vert, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

9. Transbordements

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9. 1.

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Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux du Cap Vert effectue cette opération en rade des ports du Cap-Vert.

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9. 2.

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Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes du Cap-Vert, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, les informations suivantes:

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— |

le nom des navires de pêche devant transborder;

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— |

le nom du cargo transporteur;

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— |

le tonnage par espèces à transborder;

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— |

le jour du transbordement;

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— |

le certificat sanitaire du navire de transbordement.

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9. 3.

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Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche du Cap Vert. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes du Cap-Vert les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche du Cap-Vert.

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9. 4.

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Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche du Cap-Vert. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation du Cap-Vert en vigueur.

10. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port du Cap-Vert permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs du Cap-Vert. À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

1. Formulaire de demande de licence

2. Journal de bord CICTA

3. Coordonnées de la zone de pêche du Cap-Vert (à fournir par les autorités du Cap-Vert avant l'entrée en vigueur de l'Accord et du protocole VMS)

Appendice 1

Ministère des Pêches

Demande de licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle:

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1. |

Nom de l'armateur:

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2. |

Adresse de l'armateur:

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3. |

Nom du représentant ou agent local de l'armateur:

|

4. |

Adresse du représentant ou agent local de l'armateur:

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5. |

Nom du capitaine:

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6. |

Nom du bateau:

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7. |

Numéro de matricule:

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8. |

Date et lieu de construction:

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9. |

Nationalité du pavillon:

|

10. |

Port d'enregistrement:

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11. |

Port d'armement:

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12. |

Longueur (h.t.):

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13. |

Largeur:

|

14. |

Jauge brute:

|

15. |

Jauge liquide:

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16. |

Capacité de la cale:

|

17. |

Capacité de réfrigération et de congélation:

|

18. |

Type et puissance du moteur:

|

19. |

Engins de pêche:

|

20. |

Nombre de marins:

|

21. |

Système de communication:

|

22. |

Indicatif d'appel:

|

23. |

signes de reconnaissance:

|

24. |

Opérations de pêche à développer:

|

25. |

Lieu de débarquement des captures:

|

26. |

Zones de pêche:

|

27. |

Espèces à capturer:

|

28. |

Durée de validité:

|

29. |

Conditions spéciales:

|

30. |

Autres activités du soumissionnaire au Cap-Vert:

Avis de la direction générale des pêches:

Observations du ministère des pêches, de l'agriculture et de l'animation rurale:

Appendice 2

Texte de l'image

JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON

Nom du navire:

Tonnage de jauge brut:

DÉPART du navire:

RETOUR du navire:

Mois

Jour

Année

Port

Pays du pavillon:

Capacité (TM):

Numéro d'immatriculation:

Capitaine:

Armateur:

Adresse:

Addresse:

Date du rapport:

(Auteur du rapport):

Nombre de jours en mer:

Nombre de jours de pêche:

Nombre de lancers:

No de la sortie de pêche:

Date

Secteur

To de l'eau en surface (°C)

Effort de pêche

Nombre d'hameçons utilisés

Capturas (Captures)

Isco usado na pesca (Appât utilisé)

Mois

Jour

Latitude N/S

Longitude E/O

Thon rouge

Thunnus thynnus ou maccoyi

Thon à nageoires jaunes

Thunnus albacares

Thon obèse à gros œil)

Thunnus obesus

(Thon blanc)

Thunnus alalunga

(Espadon)

Xiphias gladius

(Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus

(Makaire noir)

Makaira indica

(Voiliers)

Istiophorus albicane ou platypterus

Listao

Katsuwonus pelamis

(Prises mélangées)

Total journalier (poids en kg uniquement)

Balaou

Encornet

Appât vivant

(Autres)

Nbre

Poids kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG)

Remarques

1 — Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour.

2 — Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne.

3 — Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre.

4 — Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O.

5 — La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu'à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement.

6 — Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.

Palangre

Appât vivant

Senne tournante

Chalut

Outros (Autres)

Appendice 3

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE Capverdienne

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|

1. |

Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1 septembre 2006 au 31 août 2011, et s'appliquent conformément au point 4.1. du «chapitre VII — Contrôle» de son Annexe.

|

|

2. |

Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Cap Vert, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE Capverdienne.

|

— |

Aux fins du suivi par satellite, les autorités Capverdiennes communiquent à la Partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE Capverdienne.

|

— |

Les autorités Capverdiennes transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS-84).

|

|

3. |

Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle.

|

|

4. |

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

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|

5. |

Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE Capverdienne, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon à la Surveillance des Pêches du Cap Vert (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

|

|

6. |

Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

|

|

7. |

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon et au FMC Capverdien par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position global toutes les 9 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le Centre de Contrôle de l'État de pavillon envoie ces messages au FMC Capverdien. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE Capverdienne.

|

|

8. |

Les Centres de Contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux Capverdiennes. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC Capverdien en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

|

|

9. |

Si le FMC Capverdien établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

|

|

10. |

Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités Capverdiennes de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Cap Vert. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

|

|

11. |

Les composantes du logiciel et matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre inopérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s'assureront que:

|

— |

les données ne sont pas altérées

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— |

l'antenne ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne soient obstruées

|

— |

l'alimentation électrique de l'équipement de suivi par satellite ne soit interrompue

|

— |

l'équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

|

|

12. |

Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

|

|

13. |

Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord.

|

|

14. |

Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU CAP VERT

RAPPORT DE POSITION

|

Donnée

|

Code

|

Obligatoire/Facultatif

|

Observations

|

Début de l'enregistrement

|

SR

|

O

|

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

|

Destinataire

|

AD

|

O

|

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

|

Expéditeur

|

FR

|

O

|

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

|

État du pavillon

|

FS

|

F

|

|

Type de message

|

TM

|

O

|

Donnée relative au message — type de message «POS»

|

Indicatif d'appel radio

|

RC

|

O

|

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

|

Numéro de référence interne à la partie contractante

|

IR

|

F

|

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

|

Numéro d'immatriculation externe

|

XR

|

O

|

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

|

Latitude

|

LA

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS-84)

|

Longitude

|

LO

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

|

Cap

|

CO

|

O

|

Route du navire à l'échelle de 360°

|

Vitesse

|

SP

|

O

|

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

|

Date

|

DA

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

|

Heure

|

TI

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

|

Fin de l'enregistrement

|

ER

|

O

|

Donnée relative au systèmeindique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

|

— |

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

|

— |

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

LIMITES DE LA ZEE CAPVERDIENNE

COORDONNÉES DE LA ZEE

COORDONNÉES DU FMC CAPVERDIEN

Nom du FMC:

Tél. SSN:

Fax SSN:

Email SSN:

Tél. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties:

Aller plus loin

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