Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2028/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 600/2005 concernant l’autorisation en tant qu'additif dans l’alimentation animale de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2028/2006
Adopté le18 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32006R2028
RéférenceRèglement (CE) n° 2028/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures pour l'octroi d’une telle autorisation.

(2)

(2) La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, en tant qu'additif dans l'alimentation des truies par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission, des dindons d'engraissement et des veaux jusqu'à trois mois par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission, ainsi que des porcs à l'engrais et des porcelets par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification de l’autorisation concernant cette préparation a été déposée afin de permettre son usage dans les aliments destinés aux dindons d'engraissement contenant le coccidiostatique autorisé «maduramicine ammonium». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 12 juillet 2006, que la compatibilité de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 avec la maduramicine ammonium était établie. Dans son avis, l’Autorité déclare également avoir vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l’additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 600/2005 en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L’annexe III du règlement (CE) no 600/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005, l'entrée concernant l'additif E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750, destiné aux dindons d'engraissement, est remplacée par l'entrée suivante:

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

| «E 1700 |

Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750

(dans la proportion 1/1)

| Mélange de Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 UFC/g de chaque bactérie) | Dindons d'engraissement | — | 1,28 × 109 | 1,28 × 109 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants:

— diclazuril, halofuginone, monensin sodium, robénidine et maduramicine ammonium.

| Sans limitation dans le temps»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R2028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).