Règlement (CE) n° 1891/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1891/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1891/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R2038)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1891/2006EUR-Lex →

(5) L'action de l'Agence en matière de lutte contre la pollution, telle qu'elle est définie dans le plan d'action, concerne des activités dans les domaines de l'information, de la coopération et de la coordination et, surtout, de l'assistance opérationnelle aux États membres avec la mise à disposition, sur demande, de navires dépollueurs supplémentaires pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et les autres types de pollution, telle que celle causée par des substances nocives et potentiellement dangereuses. L'Agence devra prêter une attention particulière aux régions identifiées comme étant les plus vulnérables, sans préjudice de l'action en faveur d'autres régions qui en auraient besoin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R2038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).