(6) Les activités de l'Agence dans ce domaine ne devraient pas affranchir les États côtiers de la responsabilité qui leur incombe de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution, et devraient respecter les accords de coopération existants conclus dans ce domaine entre États membres ou groupes d'États membres. En cas d'accident de pollution maritime, l'Agence devra assister les États membres concernés sous l'autorité desquels les opérations de dépollution seront conduites.
Règlement (CE) n° 1891/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1891/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1891/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R2038)
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