(7) Conformément au plan d'action, l'Agence doit jouer un rôle actif dans l'élaboration d'un service centralisé d'imagerie satellite, à des fins de surveillance, de détection précoce des cas de pollution et d'identification des navires responsables. Ce nouveau système améliorera la disponibilité des données et l'efficacité de la lutte contre la pollution causée par les navires.
Règlement (CE) n° 1891/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1891/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1891/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R2038)
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